PREUVE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Monsieur X, directeur des ventes Ile de France a été licencié pour faute grave par la société O.
Il saisit le conseil de prud’hommes faisant valoir que la faute reprochée n’était pas constitutive d’une faute grave. Le salarié argue également d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisés alors que « l’employeur expose que son salarié ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires, alors qu'il bénéficiait d'une large autonomie pour effectuer ses heures de travail, rendant toute vérification de son emploi du temps impossible. Il ajoute que le décompte détaillé produit par le salarié est un faux, celui-ci ayant ajouté de façon non contradictoire des mentions manuscrites sur les rapports hebdomadaires d'activités ».
Le Conseil de prud’hommes relève que « cependant le salarié n'était pas soumis à une convention de forfait en heures supplémentaires. Par ailleurs, on ne saurait reprocher au salarié d'avoir fait des faux, dans la mesure où celui-ci ne prétend pas que les mentions portées sur les rapports hebdomadaires d'activités l'ont été contradictoirement et où il explique lui-même avoir ajouté des mentions manuscrites afin de tenir un décompte des horaires effectuées. »
« Ainsi, la société O n'oppose aucun élément précis aux heures de travail que Monsieur R dit avoir effectuées et les critiques qu'elle formule ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante des pièces produites par le salarié ».
Par jugement définitif de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Creil, présidée par le juge Départiteur, la société est condamnée à verser au salarié les sommes suivantes :
- 25.977,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.597,72 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision
- 86.590,68 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ;
- 69.660,98 euros au titre des heures supplémentaires, outre 6.966 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la notification la décision.
RG 17/00323 du 18 décembre 2020